Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la SASU Easy Formatic demande au tribunal de lui accorder un délai pour produire des documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par un courrier, enregistré le 22 août 2022, la SASU Easy Formatic se borne à produire la décision du 24 juin 2022 rejetant sa réclamation du 19 avril précédent et à demander un délai pour produire des documents, en relatant des difficultés avec son comptable. Ce faisant, la contribuable ne formule expressément aucune conclusion à fin de décharge. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme sollicitant implicitement le remboursement de crédit de TVA visée par la décision précitée, en tout état de cause, de telles conclusions ne sont assorties d'aucun moyen. Par suite, la requête de la SASU Easy Formatic doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Il reste toutefois loisible à la société, si elle s'y croit fondée et tant que le délai de réclamation n'a pas expiré, de présenter une nouvelle demande à l'administration appuyée des justificatifs nécessaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Easy Formatic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Easy Formatic et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.