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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211994 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date22 septembre 2022
Numéro2211994
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A C demande au juge des référés " la validité de [son] mariage et l'attribution du visa à [son] conjoint ".

Elle soutient que, si son mariage a été transcrit à tort du fait qu'il était entaché de bigamie, le divorce religieux de son conjoint était connu puisqu'il est issu du même village que son père et que c'était de notoriété publique, confirmé par sa famille paternelle. Il est vrai que des pays tel que la Mauritanie n'ont pas le reflex de la démarche administrative puisque la religion prime. Elle déplore le manque de transparence du consulat.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme C se prévaut des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir la validation en France de son mariage célébré le 9 août 2021 en Mauritanie avec M. B, lequel a sollicité à ce titre un visa d'entrée en France. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la transcription d'un mariage célébré à l'étranger, comme de délivrer un visa. Il y a donc lieu de rejeter la requête, par ailleurs dépourvue de moyens et ne précisant pas le fondement sur lequel elle est présentée, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,