Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B a saisi le juge des référés d'une requête " pour demander le réexamen en urgence de sa demande de recours " suite au refus qui a été opposé à demande de visa étudiant.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. A l'appui de sa requête qui doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision par laquelle le consul général de France en Algérie a refusé de lui délivrer un visa étudiant, Mme B ne développe aucun moyen de nature à contester les motifs retenus dans la décision contestée, en tout état de cause non produite. Sa requête est dans ces conditions manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,