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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212040 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date19 septembre 2022
Numéro2212040
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis depuis le 22 mars 2019 ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 6 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance