justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212061 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 septembre 2022
Numéro2212061
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 juillet 2022, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'université Paris 8 de procéder à la correction de sa copie de l'examen de Psychologie Clinique de L1 psychologie de l'institut d'enseignement à distance.

Il soutient que l'université refuse de procéder à la correction de sa copie au motif qu'elle n'a pas été déposée dans les délais sur la plateforme prévue à cet effet alors même qu'en raison d'un dysfonctionnement de cette plateforme il n'a pu satisfaire à la procédure prévue et qu'il a immédiatement transmis sa copie par courriel à l'enseignante en charge de la correction. Cette dernière après l'avoir assuré avoir corrigé sa copie s'est contredite ensuite en lui indiquant ne pas avoir corrigé cette copie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif.

3. La requête de M. A, ne tend pas à l'annulation d'une quelconque décision mais uniquement au prononcé d'une injonction à l'université de procéder à la correction de sa copie de psychologie Clinique. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter comme telle, selon les modalités prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 202Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.