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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212072 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 août 2022
Numéro2212072
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux

1. dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 29 juillet 2022 à 14h55. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai non franc de recours contentieux de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er août 2022.

La magistrate désignée par le président du tribunal, Signé

N. Dupuy-Bardot