Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ferracci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93077 21 B0094 du 23 mars 2022 par lequel la commune de Villemomble a délivré un permis de construire à la SARL Groupe Emergence pour la construction d'un immeuble de 79 logements collectifs sur un terrain sis 62-68 avenue de Rosny, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble et de la SARL Groupe Emergence la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la SARL Groupe Emergence, représentée par Me Pelloquin, conclut, d'une part, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce l'annulation partielle ou un sursis à statuer dans le cas où un moyen serait accueilli et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des époux A la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La requête a été communiquée à la commune de Villemomble qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, les époux A déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un acte, enregistré le 4 octobre 2022, la SARL Groupe Emergence déclare, d'une part, accepter le désistement d'instance des époux A et, d'autre part, se désister de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par une lettre, enregistrée le 4 octobre 2022, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, demande au tribunal de bien vouloir donner acte du désistement d'instance des requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 4 octobre 2022, les époux A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un acte enregistré le 4 octobre 2022, la SARL Groupe Emergence déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête des époux A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SARL Groupe Emergence de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la SARL Groupe Emergence et à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.