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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212175 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2212175
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation, le capital de points affectant le permis de conduire de M. B ayant été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route suivi par l'intéressé les 27 et 28 juillet 2022, de sorte que la décision attaquée est réputée retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

3. Il ressort du relevé intégral daté du 28 septembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, qu'il n'y est plus fait état de la décision " 48 SI " du 12 août 2022. Y figure en revanche un solde positif de trois points à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route suivi par M. B les 27 et 28 juillet 2022. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.