Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au consul de France à Bamako (Mali) de lui délivrer un visa de retour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer : elle est la seule à pouvoir prendre les décisions concernant ses enfants présents en France, s'agissant de leur scolarité et de leurs soins notamment ;
- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté d'aller et de venir ; la décision a pour effet de séparer une famille. Elle produit une attestation de la personne qui s'occupe de son plus jeune enfant. Le refus de visa porte indéniablement une atteinte grave à son droit d'aller et venir dans la mesure notamment où en application de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 2022, le Préfet de Police de Paris tient à sa disposition une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. La commission du titre de séjour qui a examiné sa situation le 23 novembre 2021 a conclu sans ambiguïté à l'absence de toute menace à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de retour en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Alors qu'elle est entrée en France en 2006 et qu'elle a deux enfants mineurs à charge, Mme B fait valoir qu'elle dû se rendre dans son pays d'origine " pour des raisons personnelles urgentes ". Pour lui refuser la délivrance d'un visa dit " de retour ", il lui est opposé le fait qu'elle représente un risque de " menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ". Elle soutient qu'elle souhaite retrouver au plus vite sa famille et s'occuper de ses enfants. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, elle se borne toutefois à faire valoir qu'elle est la seule à pouvoir prendre les décisions concernant ses enfants présents en France, s'agissant de leur scolarité et de leurs soins notamment. En l'espèce, les circonstances relatées et les documents qu'elle produit, alors qu'il résulte de l'instruction que ses enfants sont hébergés par un ami, ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier