Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de lui accorder un permis de construire pour la surélévation d'une maison individuelle située au 32, rue Roger Salengro.
Il soutient que :
- le plan local d'urbanisme devrait comporter des dispositions particulières pour permettre l'amélioration des bâtis construits " durant les années 1948 " ;
- il devrait y avoir des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme " selon l'impact du projet élaboré ou bâti ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si M. B semble soutenir dans sa requête que l'objectif d'amélioration des bâtis anciens devrait conduire à prévoir des dérogations aux règles posées par le plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Dans ces circonstances, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune du Blanc-Mesnil.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.