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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212202 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 septembre 2022
Numéro2212202
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la société LOGIREP, représentée par Me Paul-Gabriel Chaumanet, demande au Tribunal :

1°) de condamner l'Etat d'avoir à verser à la société LOGIREP la somme de 7.636,13 € au titre du dédommagement du préjudice matériel subi pour le défaut de concours de la force publique qui lui est opposé avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 21 avril 2022 ;

2°) de condamner l'Etat d'avoir à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Dans un acte enregistré le 25 août 2022, la société LOGIREP déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Par un acte enregistré le 25 août 2022, la société LOGIREP a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société LOGIREP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LOGIREP et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

J. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.