Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme C B, assistante sociale, demande au tribunal d'accorder à Mme A D la remise totale d'une dette d'aide personnelle au logement et de prime d'activité, dont le solde est, respectivement, de 137,75 et de 241,02 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2. Par sa requête, Mme C B, assistante sociale, demande au tribunal d'accorder à Mme A D la remise totale d'une dette d'aide personnelle au logement et de prime d'activité, dont le solde est, respectivement, de 137,75 et de 241,02 euros. Toutefois, Mme B n'a pas intérêt pour agir puisque les décisions contestées de la caisse d'allocations familiales de Paris n'accordant à l'intéressée qu'une remise partielle de ses dettes ne la concernent pas personnellement et, qu'en outre, la seule qualité d'assistante sociale ne peut lui conférer qualité pour représenter Mme D. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1