Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage " valant notification régulière de ce pli, en l'absence d'une de communication au tribunal d'une autre adresse, à sa date de présentation le 10 août 2022. Depuis lors, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.