Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. B A A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. La requête de M. A A soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ou du ministre de la justice. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212245/12-1