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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212257 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 août 2022
Numéro2212257
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Boitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le président du tribunal a donné désignation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ().". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Loiret est dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans.

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a notamment obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la date de cet arrêté, la requérante résidait à Orléans, dans le département du Loiret. Dès lors, ce recours ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans en vertu des dispositions précitées au point précédent. Il y a lieu, en conséquence, de le transmettre à ce tribunal, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n°2212257 est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans, à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 11 août 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

N°2212257/6