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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212258 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 août 2022
Numéro2212258
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Thominette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du

11 mai 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n °2212256 du 17 juin 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 23 juin 2022.

3. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance mentionnée ci-dessus du juge des référés, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête par la dépôt d'un mémoire en ce sens dans le délai qui lui était imparti ni même à ce jour. Par ailleurs, la requérante n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance de référé. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 12 août 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203274/6-1