Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la direction territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou à lui verser, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'un recours au fond est enregistré ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans un état de grande précarité, sans ressource et sans logement, et aggrave sa santé physique et psychique ; en outre, aucun intérêt public ne s'attache à ce que son exécution se poursuive jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle ne pouvait être prise au visa des articles L.551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prononcer une cessation des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il a présenté le 11 avril 2022 une demande de rétablissement de ces dernières ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L.551-16 et D.551-18 précités et de l'article 20.1 de la directive accueil du 26 juin 2013, dès lors que le motif invoqué " présenter une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile " ne figure pas au nombre des hypothèses pouvant justifier une cessation des CMA ;
* l'OFII ne pouvait ignorer son état de vulnérabilité sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, et ce en méconnaissance des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code précité, dès lors que sa décision le place dans une situation de grande précarité, ne lui garantissant pas le niveau de vie digne dû à tout demandeur d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2212258, enregistrée le 7 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 en particulier son article 20.1 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan qui déclare être né le 3 janvier 1992 est entré sur le territoire français afin de solliciter la protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 14 janvier 2019 suivant la procédure " Dublin ". Deux arrêtés de transfert vers les autorités allemandes ont été prononcées à son encontre les 22 février 2019 et 22 juin 2020. Le 8 février 2022, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée. Le 16 février 2022, l'intéressé a introduit sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 11 avril 2022 M. A a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. En réponse, le 4 juillet 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place dans un état de grande précarité, sans ressource et sans logement, et aggrave sa santé physique et psychique. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant ne produit aucune précision utile quant à sa situation effective sur le territoire français entre le
8 février 2022, date à laquelle une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été remise, et le 7 septembre 2022, date à laquelle il invoque une urgence à suspendre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. De plus, M. A n'apporte aucune précision quant aux circonstances l'ayant conduit à demeurer en France après le 22 juin 2020, date du second arrêté de transfert prononcé à son encontre. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 4 juillet 2022, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nanghyaly A et à Me Pacheco.
Fait, à Cergy, le 29 septembre 202Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.