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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212278 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 septembre 2022
Numéro2212278
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Selmi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, à tout le moins une autorisation de prolongation d'instruction préfectorale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil Me Selmi, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ne lui permet pas de s'inscrire à Pôle Emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et la contraint à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de recours et qu'elle fait face à une inaction pure et simple de l'administration ;

- sa demande est légitime dès lors que la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de l'instruction est prévue par les dispositions des articles

R.431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle a conclu un pacte civil de solidarité et son titre de séjour a toujours été renouvelé depuis son entrée sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante cubaine née le 24 avril 1991, a sollicité, le 8 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " de la préfecture. Par la présente requête Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou à tout le moins une attestation de prolongation d'attestation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou à tout le moins une attestation de prolongation d'instruction, Mme B A soutient qu'elle ne peut s'inscrire à Pôle Emploi et vit dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'attester qu'elle a déposé un dossier complet concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, l'intéressée, qui ne verse au dossier en pièce 5 qu'une copie d'un titre de séjour valable du 11 octobre 2018 au 14 octobre 2019, et pour le renouvellement duquel elle a obtenu un récépissé valable jusqu'au 27 octobre 2021, ne justifie pas qu'elle était en situation régulière au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, le 8 juillet 2022. Dans ces conditions, Mme B A ne peut être regardée comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence et d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Cergy, le 21 septembre 202La juge des référés,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212278