Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B demande au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1708157/4-2 en date du 28 septembre 2018.
Par une ordonnance en date du 20 avril 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative dans la mesure où l'administration ne rapportait pas la preuve de l'exécution du jugement susvisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement.
Vu :
- le jugement n° 1708157/4-2 du tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par le mémoire enregistré le 17 juin 2022, qui a été communiqué avec ses pièces jointes à Mme B le 18 juillet 2022, le préfet de police doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 1708157/4-2 du 28 septembre 2018. Par suite, la demande d'exécution de Mme B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement n° 1708157/4-2 en date du 28 septembre 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juillet 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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