Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Bravais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement le recours hiérarchique qu'il a formé le 15 février 2022 contre l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) de l'autoriser à rester sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 13 juillet 2022, M. B A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de l'instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-1