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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212395 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2212395
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société Ecolotrans, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision de rejet de son offre pour cause de tardiveté, engagée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), portant sur des prestations de transport de préparations culinaires préparées à l'avance entre l'Unité Centrale de production de l'hôpital Cochin (GHU Paris Centre) et restauration de l'hôpital de Sainte Périne (GHU Paris Saclay).

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le marché litigieux a été signé et notifié avant la saisine du juge des référés;

- à titre subsidiaire, la requérante n'a pas respecté, d'une part, le délai d'envoi de son offre, conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique, et, d'autre part, les modalités d'envoi, conformément à l'article R. 2132-7 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ".

2. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 mai 2022, l'AP-HP a informé la société requérante du défaut d'analyse de sa candidature en raison de la réception tardive du pli la contenant. Il résulte également de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au marché litigieux, liant l'AP-HP à la société attributaire, Allo-Fret-Compagnie des Taxis Camionettes, a été signé par courrier du 17 mai 2022, soit avant l'introduction de la présente requête, enregistrée le 2 juin 2022. Dès lors, les conclusions présentées par la société Ecolotrans sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Ecolotrans est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecolotrans et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.