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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212396 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2212396
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Obadia, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la mainlevée de deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 3 janvier 2022 tendant au recouvrement de la somme de 163 536 euros et le remboursement des frais prélevés par la banque ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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