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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212441 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date23 août 2022
Numéro2212441
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 08 août 2022 à 16h29, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 06 août 2022, notifié le même jour à 16h47, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen.

Vu :

- l'arrêté du 06 août 2022, notifié le même jour à 16h47 à M. A ;

- le registre du centre de rétention administrative de Lesquin ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour transmettre les dossiers ou conclusions au tribunal administratif compétent en application des articles R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort

duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais ; "

2. M. A est placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin dans le département du Nord, situé dans le ressort du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre à ce tribunal sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. C A est transmise au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 août 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

E. Laforet