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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212474 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juillet 2022
Numéro2212474
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par

Me Cassart, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 portant sanction disciplinaire pris par la direction générale des finances publiques (DGFIP) à son encontre prononçant sa révocation ;

2°) de condamner la DGFIP aux dépens et frais irrépétibles de la présente instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2212473 et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du greffe du

22 juin 2022, dont il a été accusé réception le 23 juin suivant sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 28 juillet 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.