Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C demande au tribunal de bien vouloir prêter attention à son demande de réintégration dans les effectifs de la commune de Vanves (Hauts-de-Seine).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Par la présente requête, M. A C se borne à demander au tribunal de bien vouloir prêter attention à son demande de réintégration dans les effectifs de la commune de Vanves (Hauts-de-Seine). Si, ce faisant, il peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle ladite commune a refusé de le réintégrer dans ses effectifs, la décision jointe à sa requête présentée comme étant la décision attaquée consiste en une " attestation employeur " ne faisant pas grief, par laquelle le maire de la commune précise que M. A C est en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 8 octobre 2018 au vu des faits figurant sur son bulletin n° 2, incompatibles avec toute activité exercée auprès d'enfants ou d'adolescents. Par ailleurs, M. A C ne joint à ses écritures aucune demande de réintégration précisément datée qui aurait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, mais des captures d'écran téléphoniques qui n'attestent pas d'une réception par leur éventuel destinataire, à supposer que ce fût la commune de Vanves. La requête de M. A C est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.