Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 juin 2022, M. A B demande la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 250 000 euros résultant des préjudices subis suite à des opérations chirurgicales en 2016 et 2019 au sein de l'hôpital Saint-Antoine.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des pièces des dossiers que le requérant a formulé sa demande indemnitaire préalable auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le 8 juin 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, les requêtes susvisées ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2212558/6-1