Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme C a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut et de la copie de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 23 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordée. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.