Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis émis par la Commission d'accès aux documents administratifs le 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Un incendie s'est produit dans la nuit du 3 au 4 décembre 2014 à Mouzeil, détruisant une maison d'habitation au 10 rue Chanteloup. M. B, dont cette maison était l'ancien domicile, a demandé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique de lui communiquer le rapport complet d'intervention des pompiers, avec mention de l'identité et de l'âge des victimes présentes lors du sinistre. Le 20 mai 2022, le SDIS a communiqué à M. B le document sollicité, toutefois après occultation des mentions relatives aux victimes. Le 2 juin 2022, M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. Par un avis n° 202235727 du 6 juillet 2022, cette commission a estimé que c'est à bon droit que l'administration a procédé avant communication à l'occultation des mentions relatives aux victimes, qui relèvent du secret de la vie privée et du secret médical protégés par la loi et que, le refus de communication allégué n'étant pas établi, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
4. La requête de M. B tend à l'annulation de cet avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 6 juillet 2022. Toutefois, cet avis ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,