Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler le partage de la succession de M. A C, d'enjoindre à Mme D C de lui reverser la somme de 11 904, 06 euros et de mettre à la charge de Mme D C le versement de la somme de 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Le litige dont M. C saisit le tribunal administratif concerne le partage de la succession de son grand-père, décédé à Bordeaux le 2 juin 2013.
3. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / () / 3° Successions ; / () ". La contestation d'une succession échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et n'appartient qu'à l'autorité judiciaire. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,