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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212716 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 septembre 2022
Numéro2212716
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la Ville de Paris, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, demande au juge des référés :

1°) de condamner la société Phenomen Films Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 682 028,30 euros hors taxe sauf à parfaire en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution de la convention relative aux modalités opérationnelles d'occupation des théâtres du Chatelet et de la ville dans le cadre du projet DAU se déroulant du 21 janvier au 17 février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la société Phenomen Films Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable en ce que la société Phenomen Films Paris a restitué les lieux en retard, qu'ils n'ont pas été remis en état, et qu'elle a méconnu les règles de sécurité et ainsi occasionné des retards dans le chantier alors même qu'elle s'était contractuellement engagée, aux termes des articles 5 et 6 de la convention tripartite du 9 janvier 2019, à prendre en charge les frais, coûts et surcoûts des entreprises de travaux ou du maître d'œuvre résultant de l'exécution de la convention ainsi que de tous dommages pouvant survenir du fait de leur activité, de l'occupation du site ou d'une infraction aux clauses et conditions prévues par cette dernière.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2108580 du 27 juillet 2022, le tribunal s'est prononcé au fond sur la requête de la Ville de Paris. Dès lors, les demandes provisionnelles formées devant le juge des référés dans la requête n° 2212716 ayant le même objet que celles formées devant le juge du fond dans la requête n° 2108580, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en référé.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2212716.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à la société Phenomen Films Paris.

Fait à Paris, le 9 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4e section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2