Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise totale de dette et a laissé à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 673,40 euros.
Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité financière et que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a pas été en mesure de détailler avec précision les différentes sommes réclamées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à Mme B une dette de 2 231,20 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour l'année 2021. Le 16 novembre 2021, l'intéressée a formulé un recours administratif pour contester le mode de calcul ainsi que le montant de cette dette. Par une décision du 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de 557,80 euros, ramenant sa dette au montant de 1 673,40 euros. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B comme manifestement irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.