Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A C demande au tribunal d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer un rendez-vous au guichet de la préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-d'Oise se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose qu'en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Si M. B ne fonde ses conclusions à fin d'injonction sur aucune disposition du code de justice administrative permettant d'identifier la procédure suivie, il doit toutefois être regardé, au regard de la nature de sa demande et des termes de ses écritures, comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui concerne le refus d'octroyer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de naturalisation opposé par les services de la préfecture du Val-d'Oise, relève, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 522-8-1 dudit code. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
La juge des référés,
N. Amat
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2212727/6