Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est inscrit en CAP cuisine et risque de voir son centre de formation mettre fin à son contrat d'apprentissage, alors qu'il s'agit de sa seule source de revenus ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation, ne faisant aucune mention de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle rejette sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour recevoir un titre de séjour en vertu de ces dispositions ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle rejette sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour recevoir un titre de séjour en vertu de ces dispositions ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle entraîne sur sa situation des conséquences d'une extrême gravité au vu de son parcours ;
* elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision du 30 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise accordant l'aide juridictionnelle au requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002 à Saboucire, soutient être entré sur le territoire français le 18 octobre 2018. Le 10 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour, M. B fait valoir qu'il suit une formation en vue d'acquérir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisinier, et risque de voir son contrat d'apprentissage rompu. Toutefois, si le requérant établit avoir suivi des cours de première année de CAP Cuisine en 2021-2022, il ne produit aucun élément attestant de son inscription dans cette formation au titre de l'année scolaire 2022-2023, et ne démontre ainsi pas être exposé à un risque d'interruption de sa scolarité. Il ne produit par ailleurs aucun élément attestant d'un contrat d'apprentissage en cours ou à venir. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.