Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées de modifier le dispositif d'aide aux vacances " Vacaf " pour y inclure les personnes n'ayant pas d'enfant à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées de modifier le dispositif d'aide aux vacances " Vacaf " pour y inclure les personnes n'ayant pas d'enfant à charge. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212820/12-1