Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A M'Essang, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son parcours universitaire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
* il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu'il a sollicité un visa mention " étudiant concours " et non un visa " touriste " ;
* il est entaché d'une erreur de droit.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
2. M. A M'Essang n'a pas saisi le tribunal de céans d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, sa requête formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A M'Essang est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Essang.
Fait, à Cergy, le 26 septembre 202Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.