Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A C B saisit le tribunal d'un litige relatif à une facture hospitalière suite à son admission aux urgences de l'hôpital Saint-Louis le 28 novembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, l'article R. 412-1 du même code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressé, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En l'espèce, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à une facture hospitalière suite à son admission aux urgences de l'hôpital Saint-Louis le 28 novembre 2021. L'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées, par un courrier recommandé du 15 juin 2022 dont l'accusé réception signé par elle a été retourné au greffe du tribunal le 1er juillet 2022. Pourtant avisée des conséquences de son éventuelle carence, la requérante n'a pas donné suite à cette demande à ce jour.
4. Dès lors, la requête de Mme C B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2212869/6-3