Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Elle soutient qu'aucune offre effective de relogement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois suivant la décision du 5 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnue prioritaire et devant être logé en urgence.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 5 août 2021, la commission de médiation a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. Cette décision vaut pour quatre personnes.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B vit avec son époux et ses deux enfants dans un logement ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion en date du 18 février 2021. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 202La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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