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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212881 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 octobre 2022
Numéro2212881
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 30 septembre et 3 octobre 2022 M. A F B E, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils M. D B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils a obtenu son diplôme du baccalauréat et doit poursuivre sa scolarité en France, où la rentrée académique a déjà démarré de sorte que des délais plus longs entraîneraient irrémédiablement des conséquences pour ce dernier, qui était inscrit au lycée bilingue de Mendong mais ne peut y poursuivre ses études et doit donc s'installer dans la ville de Soa, il n'a pas de solution d'hébergement en devra donc vivre seul et sera exposé à de nombreux dangers ; il espérait une réponse plus rapide afin de finaliser l'inscription de son fils dans une université française ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

* elle est insuffisamment motivée ;

* aucune fraude ne peut être reprochée ;

* le lien de filiation est réel et la décision litigieuse méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils M. D B.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Un père ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à son fils majeur, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il ferait l'objet d'une mesure de tutelle. Ainsi, M. B E ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de son fils M. D B, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête signée de sa main.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F B E.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,