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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212989 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 juillet 2022
Numéro2212989
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a émis un avis défavorable à l'apposition de la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès de son père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La mention " Mort pour la France " est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ". L'article R. 511-2 du même code dispose que : " Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. () ".

3. La présente requête, qui concerne une décision de refus d'apposition de la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès du père du requérant, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. La requête de M. B doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2021.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1