Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mesdames Terkia et Noura C demandent au tribunal de délivrer, au bénéfice de leur père, un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mmes C ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle des autorités judiciaires. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mesdames C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Terkia et Noura C.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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