Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Prevot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à partir du 19 octobre 2022, à défaut de présentation d'un récépissé de sa demande, elle sera licenciée sans pouvoir faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ;
- la décision en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle ne peut justifier sa situation en cas de contrôle ;
- le comportement de l'administration la place dans une situation de grande précarité en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 30 mai 1980, est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2002. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien le 13 août 2002, renouvelé le 20 juillet 2012 et valable jusqu'au 19 juillet 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce certificat auprès de la préfecture du Val-d'Oise qui a réceptionné sa demande le 21 juin 2022. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, Mme C épouse B soutient qu'en l'absence de délivrance d'un tel document, elle est placée en situation d'extrême précarité financière et administrative, dès lors qu'elle sera, dès le 19 octobre 2022, licenciée sans pouvoir faire valoir ses droits auprès de pôle emploi. Or, si Mme C épouse B affirme que son employeur exige la production d'un justificatif de renouvellement de titre de séjour à défaut duquel elle serait licenciée, il ressort de la lettre de l'employeur du 30 juillet 2022 qu'elle produit, qu'il est seulement exigé un justificatif du dépôt d'une demande de renouvellement, ce dont la requérante est susceptible de justifier par la production de l'accusé de réception par la préfecture de sa demande de titre de séjour en date du 21 juin 2022, ainsi que par le courriel que lui a adressé la sous-préfecture de Sarcelles le 5 août 2022 l'informant des délais de traitement des demandes de titres de séjour. Par conséquent, et alors que la situation de l'intéressée présente de toute évidence un degré d'urgence, celle-ci ne saurait toutefois être confondue avec l'urgence extrême justifiant l'application de l'article L. 521-2. Ainsi, Mme C épouse B ne justifie pas de l'urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire pour le juge des référés de prendre une mesure dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il convient de rejeter la requête de Mme C épouse B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code, aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22130152