Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte du 9 septembre 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, en tant qu'il lui réclame le remboursement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire versée en août 2019.
Elle soutient ne pas comprendre pourquoi cette somme lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi de la requête de Mme B, qui n'est dirigé contre la décision attaquée qu'en tant qu'elle lui réclame le remboursement d'un trop-perçu d'allocations de rentrée scolaire. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, 5 octobre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213036