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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213085 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 septembre 2022
Numéro2213085
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2008019 du 3 février 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les éléments d'information enregistrés le 8 juin 2022, produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiqués le 16 juin à Mme A qui en a accusé réception le 20 juin suivant.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée rendue le 3 février 2021, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme A, reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence par décision en date du 29 janvier 2020 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.

3. Il résulte de l'instruction que si une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A le 2 avril 2021, pour un logement de type T3 sis à Romainville (93230), l'intéressée a, par courrier du 12 mai 2021, décliné cette proposition au motif que " le logement est très éloigné de l'établissement scolaire de son enfant ". Or, il ressort des pièces versées aux débats que la commune de Romainville faisait partie des deux communes souhaitées par Mme A, le préfet relevant en outre qu'il était loisible à l'intéressée de scolariser son fils dans un autre établissement dès la rentrée de 2021.

4. Dans ces conditions, Mme A, qui ne peut être regardée comme faisant état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance susvisée rendue le 3 février 2021 dès lors que l'intéressée avait été informée par une mention figurant dans la décision susmentionnée du 29 janvier 2020 que le refus d'une proposition adaptée pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement reconnu par la commission de médiation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, l'Etat s'étant acquitté de son obligation dès le 2 avril 2021, soit avant le terme fixé par l'ordonnance du 3 février 2021, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte qu'elle prévoit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2008019 du 3 février 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213085