Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 093 066 22 A0159 déposée par l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune pour la coupe et les abattages d'arbres et la modification de voie ou espaces publics sur un terrain sis place du 8 mai 1945, sur le territoire de sa commune.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis et à l'établissement public territorial Plaine Commune qui n'ont pas produit d'observation.
Par un acte, enregistré le 31 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ".
2. Par un acte enregistré le 31 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Denis et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.