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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2213156 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 octobre 2022
Numéro2213156
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A E, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C B, représentée par Me Assam, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Congo a refusé de délivrer à sa fille, C B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les délais de recours de la procédure ont été respectés : le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été transmis le 20 mai 2022, dans un délai de deux mois suivant la décision de l'autorité consulaire rendue le 21 mars 2022 ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille âgée de 15 ans est maltraitée et vit éloignée de sa mère ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision du 21 mars 2022 s'appuie sur des textes abrogés en 2020 qui ne sont, dès lors, plus applicables ;

* le refus ne se justifie par aucun motif, Mme E remplissant toutes les conditions relatives au regroupement familial ;

* elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle contrevient à tous les textes cités en appui du recours en annulation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er octobre 2022 sous le numéro 2212862 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 22 avril 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie le 20 mai 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Congo à refuser de délivrer à sa fille mineure C B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme E se borne à soutenir sans plus de précision que sa fille âgée de 15 ans est maltraitée et vit éloignée de sa mère. Toutefois, et alors que les faits ainsi allégués ne sont pas clairement établis, la requérante, qui s'est vu notifier la décision consulaire litigieuse dès le 21 mars 2022, s'est elle-même placé dans la situation d'urgence qu'elle évoque en ne saisissant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision litigieuse que le 20 mai suivant et en ne saisissant le tribunal d'une première requête en référé-suspension que le 7 octobre 2022, alors qu'il lui était loisible de saisir le tribunal d'une demande de suspension de la décision de l'autorité consulaire dès la saisine de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et sans attendre l'intervention d'une décision expresse ou, comme en l'espèce, la naissance d'une décision implicite de rejet de la part de cette dernière. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme E en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

La juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,