Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui transmettre les justificatifs nécessaires au dépôt d'une demande d'inscription à Pôle Emploi.
Elle soutient que ces documents sont nécessaires à la perception des allocations de retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). À défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. En l'espèce, Mme A n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire par la commission d'accès aux documents administratifs ou la copie de ce recours accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité non régularisable manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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