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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213209 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 juillet 2022
Numéro2213209
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 16 mars 2022 pour la Ville de Paris relatif à une créance d'un montant de 5 622, 71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A doit être regardé comme formant devant le tribunal opposition au titre exécutoire émis le 16 mars 2022 à son encontre par la Ville de Paris pour recouvrer une somme de 5 622, 71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

4. Par lettre adressée le 1er juillet 2022 à laquelle il a répondu le 15 juillet suivant en transmettant à nouveau le titre contesté et le formulaire prévu à cet effet, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l'aide dudit formulaire, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée méconnaît ses droits.

5. Malgré cette demande, l'intéressé, qui déclare ne pas contester le bien-fondé de l'indu réclamé, se borne à faire valoir qu'il n'a pas la capacité financière pour s'acquitter de la somme en question. Cependant, M. A ne soulève aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de sa dette.

6. Dans ces conditions, en l'absence de moyen opérant, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213209/6-