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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213287 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 octobre 2022
Numéro2213287
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 juin, le 27 juin, le 11 juillet, le 18 août, le 22 août et le 28 août 2022, M. M'hammed A fait état d'un litige l'opposant à La Poste en raison de la perte par ses services d'un courrier recommandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La société anonyme La Poste est chargée d'une mission de service public industriel et commercial. Il en résulte que les rapports entre La Poste et les usagers de ce service public sont des rapports de droit privé et que les litiges en résultant sont de la compétence du juge judiciaire, à l'exception de ceux qui relèvent, par nature, de la juridiction administrative.

3. Si M. A se plaint de dysfonctionnements de La Poste concernant le bon acheminement de son courrier, un tel litige, qui oppose La Poste à un des usagers du service public dont elle est chargée, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed A.

Fait à Paris, le 19 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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