Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu à raison de la prise en compte de cotisations syndicales qu'il avait omis de déclarer, au titre de l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. A n'a été reçue par l'administration que le 12 mai 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que la requête, présentée à la suite de cette réclamation tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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