justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213308 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 octobre 2022
Numéro2213308
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 2 septembre 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.